Les Limites du Domaine Public
Le domaine public est l’ensemble des
éléments naturels ou artificiels réservés à l’usage direct du public ou des
services publics. Font aussi partie du domaine public les emprises de ces
éléments, c’est-à-dire la distance ajoutée à la surface occupée par ceux-ci. Ces
emprises peuvent être interprétées comme des distances de sécurité à respecter
notamment en matière de construction. Elles sont réunies dans le tableau
ci-dessous :
Domaine public maritime
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Emprise
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Rivages de la mer
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Cinquante
(50) mètres mesurés à partir de la limite des plus hautes marées
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Rives des embouchures des cours d’eau subissant
l’influence de la mer
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Vingt-cinq
(25) mètres à partir de la limite des plus hautes marées
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Domaine public fluvial
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Emprise
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Cours d’eau navigables ou flottables
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Vingt-cinq
(25) mètres à partir des limites déterminées par les plus hautes eaux
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Cours d’eau non navigables ni flottables
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Limites
déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord
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Lacs, étangs naturels et lagunes
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Limites
déterminées par la hauteur des plus hautes eaux
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Domaine public artificiel
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Emprise
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Autoroutes
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hors de la ville : cent (100) mètres de part et d’autre
de l’axe de la chaussée
en ville : dix
(10) mètres à partir du bord extérieur du trottoir
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Routes nationales et régionales
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quarante (40) mètres de part et d’autre de la chaussée
en agglomération : dix (10) mètres à partir du bord extérieur
du trottoir
en ville : cinq (05) mètres à partir du bord extérieur
du trottoir
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Routes départementales
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Vingt-cinq
(25) mètres à partir du bord extérieur du trottoir dans les agglomérations et
en ville
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Pistes carrossables d’intérêt local
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dix (10) mètres de part et d’autre de la chaussée
cinq (05) mètres de part et d’autre de la chaussée dans les
agglomérations et en ville
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Chemins de fer
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Trente-cinq
(35) mètres de chaque côté à partir de l’axe de la voie
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Lignes téléphoniques, télégraphiques et leurs
dépendances
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Deux-cent
(200) mètres autour des centres de télécommunication
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Les emprises des ports
commerciaux et militaires font l’objet d’études spécifiques.
Références textuelles :
Ordonnance n°74/2 du 6 juillet
1974 fixant le régime domanial, articles 3 et 4.
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