La Catégorisation Des Terrains



Au Cameroun, les terrains sont répartis en domaines. La possibilité et les modalités d’acquisition des terrains dépendent de la catégorie à laquelle ils appartiennent. On distingue quatre domaines. Cet article s’attarde sur l’un d’entre eux, le domaine public.

Le domaine public est le moins connu, ou du moins celui qui est avec lequel nous sommes le moins familiers. Il est réservé à l’usage du public ou des services publics. Les biens du domaine public sont :
  • inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être vendus ;
  • imprescriptibles, c’est-à-dire que quel que soit le temps qu’un bien du domaine public met entre les mains d’un particulier, ce dernier ne peut en devenir propriétaire ;
  • insaisissables, c’est-à-dire qu’un bien du domaine public ne peut en aucun cas être saisi par un créancier (vu que le débiteur ne peut être propriétaire de cette catégorie de biens);
  • insusceptibles d’appropriation privée : aucun bien du domaine public n’est la propriété et ne peut d’ailleurs devenir la propriété de qui que ce soit, du moins tant qu’il fait partie du domaine public.

C’est un peu redondant, mais ça vaut la peine de rappeler la même chose en des termes différents. Le domaine public peut tout de même faire l’objet d’une occupation provisoire, pas plus.

Le domaine public est divisé en deux catégories : le domaine public naturel et le domaine public artificiel.

Le domaine public naturel

Il est constitué, comme son nom l’indique, d’éléments de la nature.  Il comprend 
  • le domaine public maritime où on trouve les rivages de la mer et les rives des embouchures des cours d’eau subissant l’influence de la mer jusqu’à la limite de leurs plus hautes marées, ainsi que le sol et le sous-sol de la mer territoriale ;
  • le domaine public fluvial dans lequel sont compris les cours d’eau (qu’ils soient navigables, flottables ou non), les lacs, les étangs natures et les lagunes dans les limites déterminées par les plus hautes eaux ; mais aussi les marécages à l’exception des plantations aménagées, c’est-à-dire des cultures qui se font dans les bas-fonds ;
  • le domaine public terrestre constitué du sous-sol du territoire camerounais ;
  • le domaine public aérien constitué de l’espace atmosphérique situé au-dessus du territoire de l’Etat et de la mer territoriale.

Le domaine public artificiel

Il est qualifié d’artificiel parce qu’il ne contient que des éléments fabriqués par l’Homme. Il comprend :
  • les autoroutes ;
  •  les routes nationales, régionales et départementales;
  • les pistes carrossables et non carrossables ;
  • les chemins de fer ;
  • les ports commerciaux et les ports militaires, qu’ils soient maritimes ou fluviaux ;
  • tous les ouvrages de défense terrestre, aérienne et maritime de la nation;
  •  les lignes téléphoniques, télégraphiques et leurs dépendances ;
  • les alluvions déposées an aval ou en amont d’ouvrages construits dans un but d’utilité générale ;
  • les monuments et les édifices publics créés et entretenus par l’Etat ou d’autres personnes morales de droit public*, notamment les marchés, les cimetières, les musées;
  •  la concession des chefferies traditionnelles et les biens associés (spécialement dans les régions où la concession des chefferies est considérée comme un bien appartenant à toute la communauté).

 Texte de référence :
  Ordonnance n°74/2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial.


*L’expression « personne morale de droit public » fait référence à l’Etat, aux communes, aux établissements publics, aux sociétés d’Etat et aux concessionnaires de services publics.


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